SÛRETE / SECURITE

Arts martiaux et professionnels

Aïki Jutsu et Self-défense, sont les deux faces d'une même pièce, c'est principalement l'approche de son application qui diffère.

AZA Senseï

Armes de défense et d'entraînement pour les professionnels de la Sûreté/Sécurité

Quand il n'y a plus de solutions, il est temps de prendre une décision !

SÛRETE  ET  SECURITE

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ :

Ces deux termes sont souvent pris pour des synonymes mais, professionnellement, ces deux expressions sont des spécialités à part entière.

La Sûreté est liée à la malveillance, au sens large, elle consiste à prévenir tout ce qui est actes volontaires : (cambriolages, dégradations, attentats...)

La Sécurité est la prévention des accidents, par définition actes involontaires

(Incendie, accident du travail, ergonomie et postures, catastrophes naturelles...)

Ce n'est pas l'arme qui compte mais le tireur !

TIR : 

Application aux techniques de tir au stand et en condition opérationnelles.

BÂTONS DE DEFENSE : 

Manipulations aux différents bâtons de défense et adaptation. Matériel utilisé, Tonfa, Bâton, Torche électrique... 

MENOTTAGE

Apprentissage aux différentes façons d'effectuer un menottage, en fonction de situations diverses et variées.

JURIDIQUE

Cadre légal

Exemples de textes de référence :

La légitime défense

- Article 122.5 du Code pénal

"N'est pas pénalement responsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défenses employés et la gravité de l'atteinte."

"N'est pas pénalement responsable, la personne, qui pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dés lors que les moyens employés sont proportionnels à la gravité de l'effraction."

- Article 122.6 du Code pénal

Présomption de légitime défense :

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte.

- Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

- Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence."

(Cette présomption simple , est susceptible de preuve contraire). 

L'état de nécessité

- Article 122.7 du Code pénal

"N'est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Conditions de la légitime défense

- Conditions relative à l'agression :

- Il faut que l'acte de l'agression soit dirigé:

- Contre la personne elle même ou contre un tiers.

- Contre les biens. Dans ce cas, la légitime défense doit servir à interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien.

- Il faut que l'acte d'agression soit actuel, c'est-à-dire sur le point de se réaliser. Si le danger est futur ou éventuel, il n'y a pas de danger. S'il est passé, il s'agira plus que d'une vengeance.

- Il faut que l'acte d'agression soit injuste.

Conditions relatives à la défense

- Il faut que l'acte de défense soit nécessaire. Il faut donc que la personne attaquée ne dispose d'aucun autre moyen pour se soustraire au danger.

- Il faut que la réaction de défense soit simultanée, c'est-à-dire immédiate par rapport à l'attaque.

- Il faut que cette défense soit proportionnée.

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- Article 53 du Code de procédure pénale

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

- Article 73 du Code de procédure pénale

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'Officier de Police Judiciaire le plus proche.

- Article 803 du Code de procédure pénale

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.



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